(8) Le règlement (UE) no 524/2013 prévoit la désignation, par chaque État membre, d'un point de contact pour le RLL qui apporte son aide aux parties concernées par un litige et aux entités de REL traitant un litige via la plate-forme de RLL. Afin de faciliter la coopération entre les points de contact pour le RLL, il convient de définir un ensemble commun de principes régissant cette coopération.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1051 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1051
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1051
Versionacte d'origine du 01/07/2015 (CELEX 32015R1051)
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