(7) Il ressort de l'évaluation de la bétaïne anhydre et du chlorhydrate de bétaïne que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. Il y a lieu de fixer les teneurs maximales recommandées en ce qui concerne la supplémentation en bétaïne anhydre et en chlorhydrate de bétaïne dans les aliments pour animaux ou l'eau d'abreuvement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1060 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1060
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1060
Versionacte d'origine du 02/07/2015 (CELEX 32015R1060)
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