Version d'origine : acte du 28/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement Délégué (UE) 2015/1076
IntituléConditions supplémentaires concernant le remplacement du partenaire privé
RattachementCHAPITRE I — Règles sur le remplacement d'un bénéficiaire au titre d'opérations de PPP financées par les Fonds structurels et d'investissement européens[article 63, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
Règlement Délégué (UE) 2015/1076
CHAPITRE I — Règles sur le remplacement d'un bénéficiaire au titre d'opérations de PPP financées par les Fonds structurels et d'investissement européens[article 63, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1076)
Référencearticle 1 du règlement Délégué (UE) 2015/1076EUR-Lex →
Le remplacement du partenaire privé ou de l'organisme de droit public visés à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 («partenaire ou organisme») satisfait aux conditions supplémentaires suivantes:
a) le partenaire ou l'organisme est en mesure de fournir au moins le service défini dans le contrat de partenariat public-privé («PPP»), avec au moins les normes minimales de qualité qui y sont prévues;
b) le partenaire ou l'organisme a accepté d'assumer les droits et responsabilités d'un bénéficiaire en ce qui concerne le soutien à des opérations de PPP à partir de la date à laquelle l'autorité de gestion est informée de la proposition de remplacement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.