Règlement Délégué (UE) 2015/1076 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement Délégué (UE) 2015/1076
IntituléCompte de garantie bloqué
Rattachement
CHAPITRE II — Exigences minimales à inclure dans les accords de PPP financés par les Fonds structurels et d'investissement européens[article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
  1. Règlement Délégué (UE) 2015/1076
  2. CHAPITRE II — Exigences minimales à inclure dans les accords de PPP financés par les Fonds structurels et d'investissement européens[article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1076)
Référencearticle 4 du règlement Délégué (UE) 2015/1076EUR-Lex →

En ce qui concerne le compte de garantie bloqué visé à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, l'accord de PPP contient les exigences suivantes:

a) le cas échéant, les critères applicables à la sélection de l'institution financière auprès de laquelle le compte de garantie bloqué sera ouvert, y compris les exigences concernant sa solvabilité;

b) les conditions dans lesquelles les paiements à partir du compte de garantie bloqué peuvent être effectués;

c) l'indication que l'organisme de droit public bénéficiaire peut utiliser ou non le compte de garantie bloqué en tant que garantie/sûreté pour l'exécution des obligations lui incombant ou incombant au partenaire privé en vertu de l'accord de PPP;

d) l'obligation, pour les titulaires du compte de garantie bloqué, d'informer l'autorité de gestion, lorsque celle-ci le demande par écrit, du montant des fonds du compte de garantie bloqué versés et du solde de ce compte;

e) les modalités de versement applicables aux fonds restants sur le compte de garantie bloqué, lorsque ce compte est clos en raison de la résiliation de l'accord de PPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).