Règlement Délégué (UE) 2015/1076 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement Délégué (UE) 2015/1076
IntituléÉtablissement de rapports et piste d'audit
Rattachement
CHAPITRE II — Exigences minimales à inclure dans les accords de PPP financés par les Fonds structurels et d'investissement européens[article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
  1. Règlement Délégué (UE) 2015/1076
  2. CHAPITRE II — Exigences minimales à inclure dans les accords de PPP financés par les Fonds structurels et d'investissement européens[article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013]
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1076)
Référencearticle 5 du règlement Délégué (UE) 2015/1076EUR-Lex →

1. L'accord de PPP contient des dispositions sur la mise en place d'un mécanisme d'établissement de rapports et de conservation des documents. Ce mécanisme prévoit les mêmes obligations en matière d'établissement de rapports et de conservation des documents que celles du bénéficiaire qui encourt et paie lui-même les dépenses qui sont éligibles en vertu de l'article 65 du règlement (UE) no 1303/2013.

2. L'accord de PPP prévoit des procédures visant à garantir une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 25 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission. Ces procédures permettent notamment le rapprochement des paiements engagés et payés par le partenaire privé pour la mise en œuvre de l'opération et des dépenses déclarées par le bénéficiaire à l'autorité de gestion.

Nota : Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).