(1) L'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que, dans le cadre d'une opération de partenariat public-privé («PPP»), le bénéficiaire peut être un organisme régi par le droit privé d'un État membre («partenaire privé»). Conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement sous-jacente entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération.
Règlement Délégué (UE) 2015/1076 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2015/1076
RattachementRèglement Délégué (UE) 2015/1076
Versionacte d'origine du 28/04/2015 (CELEX 32015R1076)
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