Règlement Délégué (UE) 2015/1076 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement Délégué (UE) 2015/1076
RattachementRèglement Délégué (UE) 2015/1076
Versionacte d'origine du 28/04/2015 (CELEX 32015R1076)
RéférenceConsidérant 1 du règlement Délégué (UE) 2015/1076EUR-Lex →

(1) L'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 dispose que, dans le cadre d'une opération de partenariat public-privé («PPP»), le bénéficiaire peut être un organisme régi par le droit privé d'un État membre («partenaire privé»). Conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, le partenaire privé choisi pour mettre en œuvre l'opération peut être remplacé par un autre bénéficiaire pendant la mise en œuvre lorsque cela est nécessaire en vertu des conditions du PPP ou de la convention de financement sous-jacente entre le partenaire privé et l'établissement financier cofinançant l'opération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).