(3) Dans le cas du remplacement d'un bénéficiaire dans une opération de PPP financée par les Fonds structurels et d'investissement européens, il y a lieu de veiller à ce qu'après le remplacement, le nouveau partenaire ou organisme fournisse au moins le même service, avec les mêmes normes minimales de qualité que celles requises par le contrat initial de PPP.
Règlement Délégué (UE) 2015/1076 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2015/1076
RattachementRèglement Délégué (UE) 2015/1076
Versionacte d'origine du 28/04/2015 (CELEX 32015R1076)
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