(4) Dans le cas d'une opération de PPP où l'organisme de droit public est le bénéficiaire de la subvention, l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 définit les conditions dans lesquelles les dépenses encourues et payées par un partenaire privé peuvent être considérées comme ayant été encourues et payées par le bénéficiaire. L'article 64, paragraphe 2, dudit règlement, exige que les paiements effectués en vertu de ces dépenses soient versés sur un compte de garantie bloqué au nom du bénéficiaire.
Règlement Délégué (UE) 2015/1076 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement Délégué (UE) 2015/1076
RattachementRèglement Délégué (UE) 2015/1076
Versionacte d'origine du 28/04/2015 (CELEX 32015R1076)
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