(106) Certains indicateurs de préjudice ont évolué positivement au cours de la période considérée. Le volume de production a augmenté de 7 % et la capacité de production de 12 % au cours de la période considérée. Ces hausses ne correspondaient toutefois pas à l'augmentation de la consommation, qui était beaucoup plus élevée, à savoir de l'ordre de 17 %-28 % au cours de la période considérée. Le volume des ventes a augmenté de 2 %-10 % pendant la période considérée. Toutefois, sur un marché affichant une consommation en progression, cela ne s'est pas traduit par une augmentation de la part de marché mais, au contraire, par une perte de part de marché de 8 points de pourcentage. Les investissements ont augmenté de 47 % au cours de la période considérée. Ils ont été consacrés à de nouvelles machines et sont restés à des niveaux assez faibles au cours de la période d'enquête. De même, le flux de liquidités a augmenté de 30 % au cours de la période considérée, mais est resté à des niveaux bas. Ces tendances positives n'excluent toutefois pas l'existence du préjudice.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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