(171) En outre, les mesures antidumping contre la Chine et le Brésil, qui font actuellement l'objet d'un réexamen, ont été instituées à la suite d'une procédure distincte qui a établi un dumping préjudiciable en ce qui concerne ces importations et qui justifiait les mesures instituées. Les droits antidumping en vigueur en ce qui concerne les importations provenant d'autres pays tiers ne peuvent être considérés, en soi, comme une raison valable de ne pas imposer de droits antidumping en ce qui concerne les importations d'un autre pays tiers. En effet, si, à la suite d'une enquête antidumping, il est établi qu'il existe un dumping préjudiciable des importations de ce pays, l'institution de ces mesures est justifiée, s'il n'existe pas de raisons impérieuses, sous l'angle de l'intérêt de l'Union, qui s'opposeraient à ces mesures. En l'espèce, ces conditions sont remplies à ce stade et cet argument a dès lors été rejeté à ce stade.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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