(176) Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. À cet égard, un bénéfice de 5 % a été considéré comme approprié et a été confirmé durant l'enquête au vu des caractéristiques spécifiques de ce secteur industriel. Par ailleurs, un bénéfice de 5 % avait également été utilisé dans la procédure ayant entraîné l'enquête parallèle contre la Chine et le Brésil concernant le même produit mentionnée au considérant 20. En outre, la Commission renvoie au considérant 158 du règlement (UE) no 833/2012 de la Commission qui concernait un produit très similaire et où une marge bénéficiaire de 5 % a été appliquée.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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