(33) La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l'Union. La Commission a examiné si les ventes intérieures de cet autre producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. La Commission a établi que, dans le cas de cinq types de produits sur quatorze, les types exportés correspondaient à ceux ayant fait l'objet de ventes intérieures représentatives.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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