Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d'exécution (UE) 2015/1081EUR-Lex →

(40) Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union. En l'espèce, des ajustements du prix ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts (notamment les coûts de transport et d'assurance, les coûts du crédit, les droits de douane et les frais d'administration douanière) supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais VAG du négociant, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).