(40) Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l'Union. En l'espèce, des ajustements du prix ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts (notamment les coûts de transport et d'assurance, les coûts du crédit, les droits de douane et les frais d'administration douanière) supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais VAG du négociant, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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