(41) En effet, en ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, la Commission, sur la base des données transmises par le groupe Rusal pour ses ventes du produit concerné sur le marché de l'Union, a pris les frais VAG réels correspondants. Il s'agit d'un montant que le négociant lié avait déjà identifié et alloué aux activités d'importation pour le produit concerné dans l'Union, conformément à ses propres calculs et aux principes de répartition. La Commission s'est également assuré qu'il n'y avait pas de double comptabilisation des dépenses et qu'aucun frais non lié à l'importation du produit concerné n'était inclus dans ce montant. Par conséquent, le montant des frais VAG utilisé par la Commission pour établir un prix à l'exportation fiable se rapportait strictement aux coûts encourus entre l'importation et la revente du produit concerné dans l'Union, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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