(56) Des données concernant la production, la capacité de production, le volume des ventes, l'emploi et le volume des exportations, relatives à l'ensemble de l'industrie de l'Union pour la période considérée, ont été fournies par les plaignants. Les données ont été estimées et fournies sous forme d'une fourchette minimum-maximum, ventilées en deux catégories: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon. Pour les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, la Commission a utilisé les données effectives vérifiées fournies par ces sociétés dans leurs réponses au questionnaire. Pour les producteurs de l'Union non retenus dans l'échantillon, les chiffres communiqués par les plaignants ont été utilisés. Ces estimations ont été mises à la disposition des parties intéressées pour commentaires. Aucun commentaire n'a toutefois été reçu.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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