(73) Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Comme expliqué au considérant 56, la Commission a évalué les facteurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des informations fournies par les plaignants qui ont été dûment vérifiées pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques concernant uniquement les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à partir des données tirées de leurs réponses au questionnaire. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1081 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1081
Versionacte d'origine du 03/07/2015 (CELEX 32015R1081)
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