Règlement (UE) 2015/1088 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/1088
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2015/1088
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1088)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2015/1088EUR-Lex →

L'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.

1) La table des matières de la partie 145 est modifiée comme suit:

i) le point 145.A.36 suivant est ajouté:

«145.A.36 Enregistrements du personnel d'examen de navigabilité»;

ii) le point 145.A.55 est remplacé par ce qui suit:

«145.A.55 Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité».

2) Le point 145.A.30 est modifié comme suit:

i) au point e), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel intervenant dans la maintenance, l'élaboration de programmes d'entretien, les examens de navigabilité, la gestion et/ou l'audit de qualité suivant une procédure et une norme approuvées par l'autorité compétente.»;

ii) au point j) 5, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Tous ces cas visés au présent point doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification.»;

iii) les points k) et l) suivants sont ajoutés:

«k) Si l'organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité correspondant pour des aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales conformément au point M.A.901(l), il doit disposer d'un personnel d'examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point M.A.901(l)1.

l) Si l'organisme élabore des programmes d'entretien pour les aéronefs ELA2 ne participant pas à des activités commerciales et procède aux démarches pour leur approbation, conformément au point M.A.201(e)(ii), il doit disposer de personnel qualifié justifiant des connaissances et de l'expérience pertinentes.».

3) le point 145.A.36 suivant est ajouté:

«145.A.36 Enregistrements du personnel d'examen de navigabilité

L'organisme doit enregistrer tous les détails concernant le personnel d'examen de navigabilité et tenir à jour une liste de tout le personnel d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation dans le cadre des spécifications de l'organisme conformément au point 145.A.70(a)6.

L'organisme doit conserver les dossiers pendant au moins trois ans après que les personnels visés au présent point ont cessé de travailler (ou après leur engagement en tant que sous-traitants ou volontaires) au sein de l'organisme ou dès que l'habilitation a été retirée. De plus, sur demande, l'organisme de maintenance doit fournir aux personnels visés au présent point une copie de leur dossier personnel lorsqu'ils quittent l'organisme.

Les personnels visés au présent point doivent avoir accès sur demande à leur dossier personnel.».

4) Le point 145.A.55 est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le texte suivant:

«145.A.55 Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité»;

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L'organisme doit enregistrer tous les détails des travaux d'entretien effectués. Au minimum, l'organisme doit conserver les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents de libération du sous-traitant, et pour la délivrance de tout certificat d'examen de navigabilité et recommandation»;

iii) au point c), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«c) L'organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de remise en service par l'organisme de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux. De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance des certificats d'examen de navigabilité et recommandations pendant une durée de trois ans à compter de leur date de délivrance et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l'aéronef.»

iv) au point c), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsqu'un organisme de maintenance agréé conformément à la présente annexe (partie 145) cesse son activité, tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés couvrant les trois dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.».

5) Le point a) du point 145.A.70 est modifié comme suit:

i) le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. une liste des personnels de certification et des personnels de soutien et, le cas échéant, des personnels d'examen de navigabilité et des personnels chargés de l'élaboration et du traitement du programme d'entretien, avec leur domaine d'habilitation;»;

ii) le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12. les procédures et le système-qualité établis par l'organisme au titre des points 145.A.25 à 145.A.90 et toute procédure supplémentaire suivie conformément à l'annexe I (partie M);».

6) Au point 145.A.75, les points f) et g) suivants sont ajoutés:

«f) s'il est spécifiquement agréé à cet effet pour les aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales,

1. effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant, dans les conditions spécifiées au point M.A.901(l), et

2. effectuer des examens de navigabilité et délivrer la recommandation correspondante, dans les conditions spécifiées aux points M.A.901(l) et M.A.904(a)2 et (b);

g) élaborer le programme d'entretien et procéder aux démarches pour son approbation conformément au point M.A.302 pour les aéronefs ELA2 ne participant pas à des activités commerciales, dans les conditions spécifiées au point M.A.201(e)(ii) et dans les limites des catégories d'aéronefs énumérées dans le certificat d'agrément.».

7) Au point 145.A.85, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. les installations, instruments, outils, matériels, procédures, l'étendue des travaux, les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité qui pourraient affecter l'agrément.».

8) L'appendice III est remplacé par le texte suivant:

«»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).