(10) Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2015 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
Versionacte d'origine du 06/07/2015 (CELEX 32015R1089)
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