(11) Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2015, le plafond national annuel visé à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
Versionacte d'origine du 06/07/2015 (CELEX 32015R1089)
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