(3) Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission doit fixer la part devant être appliquée à ce palier, afin d'inclure le montant qui en résulte dans la réserve spéciale pour le déminage aux fins de l'attribution de droits au paiement pour les superficies déminées. Cette part doit être calculée sur la base du rapport entre le plafond du régime de paiement de base pour 2015 et le plafond national pour cette même année fixé à l'annexe II du règlement (UE) no 1307/2013, sans tenir compte du palier ajouté par le règlement délégué (UE) 2015/851.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
Versionacte d'origine du 06/07/2015 (CELEX 32015R1089)
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