Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
Versionacte d'origine du 06/07/2015 (CELEX 32015R1089)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/1089EUR-Lex →

(6) Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).