(8) Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2015 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1089 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1089
Versionacte d'origine du 06/07/2015 (CELEX 32015R1089)
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