1. À compter du 1er juillet 2016, les fournisseurs qui mettent sur le marché ou en service des armoires frigorifiques professionnelles veillent au respect des exigences suivantes:
a) une étiquette imprimée conforme au format et au contenu informatif définis à l'annexe III est mise à disposition pour chaque armoire frigorifique professionnelle;
b) une étiquette électronique conforme au format et au contenu informatif définis à l'annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'armoire frigorifique professionnelle;
c) une fiche de produit conforme à l'annexe IV est mise à disposition;
d) une fiche de produit électronique conforme à l'annexe IV est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d'armoire frigorifique professionnelle;
e) une documentation technique conforme à l'annexe V est mise à la disposition des autorités des États membres qui en font la demande;
f) toute publicité relative à un modèle particulier d'armoire frigorifique professionnelle et contenant des informations liées à l'énergie ou au prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique de ce modèle;
g) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d'armoire frigorifique professionnelle et décrivant ses paramètres techniques spécifiques fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.
2. Les étiquettes figurant à l'annexe III accompagnent les armoires frigorifiques professionnelles mises sur le marché conformément au calendrier suivant:
— à compter du 1er juillet 2016: étiquette 1 ou étiquette 2,
— à compter du 1er juillet 2019: étiquette 2.