Les informations à fournir en application des articles 3 et 4 sont obtenues au moyen de procédures de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles fondées sur les méthodes reconnues représentant l'état de la technique, conformément à l'annexe IX.
Règlement délégué (UE) 2015/1094 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1094-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1094
IntituléMesures et calculs
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1094
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1094-20170307)
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