Règlement délégué (UE) 2015/1094 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1094-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1094
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1094
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1094-20170307)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2015/1094EUR-Lex →

Définitions applicables aux fins des annexes II à X

Aux fins des annexes II à X, on entend par:

1) «volume utile», le volume contenant les denrées alimentaires à l'intérieur de la limite de chargement;

2) «température de fonctionnement en réfrigération», la température, maintenue en permanence entre – 1 °C et + 5 °C, à laquelle les denrées alimentaires sont stockées dans l'armoire frigorifique;

3) «température de fonctionnement en congélation», la température, maintenue en permanence en dessous de – 15 °C, à laquelle les denrées alimentaires sont stockées dans l'armoire frigorifique, qui correspond à la température la plus élevée du paquet d'essai le plus chaud;

4) «armoire frigorifique à usage multiple», une armoire frigorifique professionnelle ou un compartiment séparé de celle-ci pouvant fonctionner à des températures différentes pour le stockage de denrées alimentaires réfrigérées ou congelées;

5) «armoire verticale», une armoire frigorifique professionnelle dont la hauteur hors tout est égale ou supérieure à 1 050 mm et dont une ou plusieurs portes ou tiroirs en façade donnent accès au même compartiment;

6) «meuble bas réfrigéré», une armoire frigorifique professionnelle dont la hauteur hors tout est inférieure à 1 050 mm et dont une ou plusieurs portes ou tiroirs en façade donnent accès au même compartiment;

7) «armoire frigorifique à usage réduit» ou «armoire frigorifique semi-professionnelle», une armoire frigorifique professionnelle capable de maintenir en permanence, partout dans son ou ses compartiments, une température de fonctionnement en réfrigération ou en congélation uniquement dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 3, telles qu'indiquées dans le tableau 3 de l'annexe IX; si l'armoire peut maintenir la température dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 4, elle n'est pas considérée comme une armoire frigorifique à usage réduit;

8) «armoire frigorifique à usage intensif», une armoire frigorifique professionnelle capable de maintenir en permanence, partout dans son ou ses compartiments, une température de fonctionnement en réfrigération ou en congélation dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 5, telles qu'indiquées dans le tableau 3 de l'annexe IX;

9) «armoire frigorifique professionnelle équivalente», un modèle d'armoire frigorifique professionnelle mis sur le marché présentant le même volume utile, les mêmes caractéristiques techniques, d'efficacité et de performance et les mêmes types de compartiments et volumes qu'un autre modèle d'armoire frigorifique professionnelle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1094-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).