Règlement (UE) 2015/1095 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1095-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1095
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) 2015/1095
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02015R1095-20170109)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/1095EUR-Lex →

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif au plus tard cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen porte notamment sur les points suivants:

1) en ce qui concerne les armoires frigorifiques professionnelles, l'opportunité de fixer, en particulier:

a) des exigences d'écoconception pour les armoires frigorifiques énumérées à l'article 1er, paragraphe 1;

b) des exigences plus strictes concernant les armoires frigorifiques à usage intensif;

c) une exigence d'information concernant la capacité de l'armoire frigorifique professionnelle en matière de refroidissement de denrées alimentaires;

d) une méthode pour déterminer la consommation annuelle d'énergie standard des réfrigérateurs-congélateurs;

e) une méthode révisée pour déterminer la consommation annuelle d'énergie standard des meubles bas réfrigérés;

2) en ce qui concerne les cellules de refroidissement et de congélation rapides, l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception pour ces produits;

3) en ce qui concerne les chambres froides, l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception pour ces produits;

4) en ce qui concerne les groupes de condensation et les refroidisseurs industriels:

a) l'opportunité de définir des exigences d'écoconception relatives aux émissions de gaz à effet de serre directement liées aux fluides frigorigènes;

b) l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception applicables aux groupes de condensation d'une puissance frigorifique nominale inférieure à 0,1 kW à basse température et à 0,2 kW à température moyenne, de même qu'aux groupes de condensation d'une puissance frigorifique nominale supérieure à 20 kW à basse température et à 50 kW à température moyenne;

c) l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception applicables aux groupes de condensation vendus avec un évaporateur, aux groupes ou centrales de compresseurs dépourvus de condenseur et aux groupes de condensation dont le condenseur n'utilise pas l'air comme milieu caloporteur;

d) l'opportunité de fixer des exigences d'écoconception applicables aux refroidisseurs industriels à condensation par évaporation et aux refroidisseurs industriels à absorption;

5) pour tous les produits, la vérification de l'existence de versions plus récentes des sources citées en ce qui concerne les valeurs du PRP;

6) pour tous les produits, la valeur des tolérances admises dans la procédure de vérification en ce qui concerne la valeur mesurée de la consommation d'énergie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1095-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).