Règlement (UE) 2015/1095 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1095-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/05/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1095
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2015/1095
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02015R1095-20170109)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2015/1095EUR-Lex →

Définitions applicables aux fins des annexes II à XII

Les définitions ci-après s'appliquent aux fins des annexes II à XII.

Définitions relatives aux armoires frigorifiques professionnelles et aux cellules de refroidissement et de congélation rapides

1) «Volume utile», le volume contenant les denrées alimentaires à l'intérieur de la limite de chargement;

2) «température de fonctionnement en réfrigération», la température, maintenue en permanence entre – 1 °C et + 5 °C, à laquelle les denrées alimentaires sont stockées dans l'armoire frigorifique;

3) «température de fonctionnement en congélation», la température, maintenue en permanence en dessous de – 15 °C, à laquelle les denrées alimentaires sont stockées dans l'armoire frigorifique, qui correspond à la température la plus élevée du paquet d'essai le plus chaud;

4) «armoire frigorifique à usage multiple», une armoire frigorifique professionnelle ou un compartiment séparé de celle-ci pouvant fonctionner à des températures différentes pour le stockage de denrées alimentaires réfrigérées ou congelées;

5) «armoire frigorifique mixte», une armoire frigorifique professionnelle comprenant deux compartiments ou plus fonctionnant à des températures différentes pour la réfrigération et le stockage de denrées alimentaires;

6) «réfrigérateur-congélateur», un type d'armoire frigorifique mixte comprenant au moins un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en réfrigération et un compartiment destiné à être utilisé exclusivement à la température de fonctionnement en congélation;

7) «armoire verticale»: une armoire frigorifique professionnelle dont la hauteur hors tout est égale ou supérieure à 1 050 millimètres et dont une ou plusieurs portes ou tiroirs en façade donnent accès au même compartiment;

8) «meuble bas réfrigéré», une armoire frigorifique professionnelle dont la hauteur hors tout est inférieure à 1 050 millimètres et dont une ou plusieurs portes ou tiroirs en façade donnent accès au même compartiment;

9) «armoire frigorifique à usage réduit» ou «armoire frigorifique semi-professionnelle», une armoire frigorifique professionnelle capable de maintenir en permanence, partout dans son ou ses compartiments, une température de fonctionnement en réfrigération ou en congélation uniquement dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 3, telles qu'indiquées dans le tableau 3 de l'annexe IV; si l'armoire peut maintenir la température dans les conditions ambiantes correspondant à la classe d'ambiance 4, elle n'est pas considérée comme une armoire frigorifique à usage réduit;

10) «armoire frigorifique professionnelle équivalente», un modèle d'armoire frigorifique professionnelle mis sur le marché présentant le même volume utile, les mêmes caractéristiques techniques, d'efficacité et de performance et les mêmes types de compartiments et de volumes qu'un autre modèle d'armoire frigorifique professionnelle mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant;

11) «cellule de refroidissement et de congélation rapides équivalente», un modèle de cellule de refroidissement et de congélation rapides mis sur le marché présentant les mêmes caractéristiques techniques, d'efficacité et de performance qu'un autre modèle de cellule de refroidissement et de congélation rapides mis sur le marché sous une référence commerciale différente par le même fabricant.

Définitions relatives aux groupes de condensation

12) «Puissance frigorifique nominale» (PA), la puissance de refroidissement que le groupe de condensation permet au cycle à compression de vapeur d'atteindre lorsqu'il est relié à un évaporateur et à un détendeur, en fonctionnement à pleine charge; elle est mesurée dans les conditions nominales standard, la température ambiante de référence étant fixée à + 32 °C, et est exprimée en kilowatt(s) (kW), à la deuxième décimale;

13) «puissance absorbée nominale» (DA), la puissance électrique nécessaire pour que le groupe de condensation (y compris le compresseur, le ou les ventilateurs du condenseur et les éventuels éléments auxiliaires) atteigne la puissance frigorifique nominale; elle est exprimée en kW, à la deuxième décimale;

14) «coefficient de performance nominal» (COPA), la puissance frigorifique nominale, exprimée en kW, divisée par la puissance absorbée nominale, exprimée en kW; il est exprimé à la deuxième décimale;

15) «coefficients de performance COPB, COPC et COPD», la puissance frigorifique, exprimée en kW, divisée par la puissance absorbée, exprimée en kW, arrondie à la deuxième décimale, aux points de référence B, C et D;

16) «coefficient d'efficacité énergétique saisonnier» (SEPR), le coefficient d'efficacité, exprimé à la deuxième décimale, d'un groupe de condensation produisant du froid dans les conditions nominales standard, qui est représentatif des variations de la charge et de la température ambiante tout au long de l'année et est obtenu en divisant la demande annuelle de refroidissement par la consommation annuelle d'électricité;

17) «demande annuelle de refroidissement», la somme de chaque demande de refroidissement relative à une tranche spécifique multipliée par le nombre correspondant d'heures par tranche;

18) «demande de refroidissement relative à une tranche spécifique», la demande de refroidissement correspondant à chaque tranche de l'année, calculée en multipliant la puissance frigorifique nominale par le rapport de charge partielle; elle est exprimée en kW, à la deuxième décimale;

19) «charge partielle» [Pc(Tj)], la charge de refroidissement à une température ambiante spécifique Tj, calculée en multipliant la pleine charge par le rapport de charge partielle correspondant à la même température ambiante Tj, et exprimée en kW, à la deuxième décimale;

20) «rapport de charge partielle» [PR(Tj)] à une température ambiante spécifique Tj: la température ambiante Tj moins 5 °C, divisée par la température ambiante de référence moins 5 °C, le résultat étant ensuite, dans le cas de la température moyenne, multiplié par 0,4 et augmenté de 0,6 et, dans le cas de la basse température, multiplié par 0,2 et augmenté de 0,8. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température ambiante de référence, le rapport de charge partielle est égal à 1; si elle est inférieure à 5 °C, le rapport de charge partielle est égal à 0,6 pour la température moyenne et à 0,8 pour la basse température. Le rapport de charge partielle peut être exprimé à la troisième décimale ou en pourcentage, après multiplication par 100, à la première décimale;

21) «consommation annuelle d'électricité», la somme des rapports entre chaque demande de refroidissement relative à une tranche spécifique et le coefficient de performance relatif à une tranche spécifique correspondant, multipliée par le nombre correspondant d'heures par tranche;

22) «température ambiante», la température de bulbe sec de l'air, exprimée en degrés Celsius;

23) «tranche» (binj), la combinaison d'une température ambiante Tj et du nombre d'heures par tranche hj, telles qu'indiquées dans le tableau 6 de l'annexe VI;

24) «nombre d'heures par tranche» (hj), le nombre d'heures par an durant lesquelles une température ambiante donnée est enregistrée pour chaque tranche, telles qu'indiquées dans le tableau 6 de l'annexe VI;

25) «température ambiante de référence», la température ambiante, exprimée en degrés Celsius, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1; elle est fixée à + 32 °C;

26) «coefficient de performance relatif à une tranche spécifique» (COPj), le coefficient de performance correspondant à chaque tranche de l'année, établi à partir de la charge partielle, de la demande de refroidissement déclarée et du coefficient de performance déclaré relatif à une tranche spécifique, et calculé pour les autres tranches par interpolation linéaire en corrigeant le calcul, si nécessaire, par le coefficient de dégradation;

27) «demande de refroidissement déclarée», la demande de refroidissement correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques, calculée en multipliant la puissance frigorifique nominale par le rapport de charge partielle correspondant;

28) «coefficient de performance déclaré», le coefficient de performance correspondant à un nombre limité de tranches, calculé en divisant la puissance frigorifique déclarée par la puissance absorbée déclarée;

29) «puissance frigorifique déclarée», la puissance frigorifique, exprimée en kW, à la deuxième décimale, que l'unité fournit pour répondre à la demande de refroidissement spécifique correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques;

30) «puissance absorbée déclarée», la puissance électrique absorbée dont a besoin le groupe de condensation pour atteindre la puissance frigorifique déclarée; elle est exprimée en kW à la deuxième décimale;

31) «coefficient de dégradation» (Cdc), la mesure, fixée à 0,25, de la perte d'efficacité due aux éventuels cycles marche/arrêt nécessaires aux groupes de condensation pour descendre à la charge partielle requise lorsque celle-ci ne peut pas être atteinte directement par le système de régulation de la puissance du groupe;

32) «régulation de la puissance», la capacité, pour un groupe de condensation, de modifier sa puissance en faisant varier le débit volumétrique du fluide frigorigène; la puissance est dite «fixe» si le groupe ne peut modifier le débit volumétrique du fluide, «étagée» si le débit volumétrique peut varier ou être modifié en séries de deux paliers au plus ou «variable» si le débit volumétrique peut varier ou être modifié en séries d'au moins trois paliers.

Définitions relatives aux refroidisseurs industriels

33) «Puissance frigorifique nominale» (PA), la puissance de refroidissement que le refroidisseur industriel est en mesure d'atteindre lorsqu'il fonctionne à pleine charge; elle est mesurée dans les conditions nominales standard à une température ambiante de référence de + 35 °C pour les refroidisseurs à air et à une température d'entrée de l'eau dans le condenseur de + 30 °C pour les refroidisseurs à eau; elle est exprimée en kW, à la deuxième décimale;

34) «puissance absorbée nominale» (DA), la puissance électrique absorbée dont a besoin le refroidisseur industriel (y compris le compresseur, le ou les ventilateurs ou la ou les pompes du condenseur, la ou les pompes de l'évaporateur et les éventuels éléments auxiliaires) pour atteindre la puissance frigorifique déclarée; elle est exprimée en kW, à la deuxième décimale;

35) «coefficient d'efficacité énergétique nominal» (EERA), la puissance frigorifique nominale, exprimée en kW, divisée par la puissance absorbée nominale, exprimée en kW; il est exprimé à la deuxième décimale;

36) «coefficient d'efficacité énergétique saisonnier» (SEPR), le coefficient d'efficacité, exprimé à la deuxième décimale, d'un refroidisseur industriel produisant du froid dans des conditions nominales standard, qui est représentatif des variations de la charge et de la température ambiante tout au long de l'année et est obtenu en divisant la demande annuelle de refroidissement par la consommation annuelle d'électricité;

37) «demande annuelle de refroidissement», la somme de chaque demande de refroidissement relative à une tranche spécifique multipliée par le nombre correspondant d'heures par tranche;

38) «demande de refroidissement relative à une tranche spécifique», la puissance frigorifique nominale multipliée par le rapport de charge partielle, pour chaque tranche de l'année; elle est exprimée en kW, à la deuxième décimale;

39) «charge partielle» [Pc(Tj)]: la charge de refroidissement à une température ambiante spécifique Tj, calculée en multipliant la pleine charge par le rapport de charge partielle correspondant à la même température ambiante Tj, et exprimée en kW, à la deuxième décimale;

40) «rapport de charge partielle» [Pr(Tj)] à une température ambiante spécifique Tj:

a) pour les refroidisseurs industriels utilisant un condenseur à air, la température ambiante Tj moins 5 °C divisée par la température ambiante de référence moins 5 °C, le résultat étant ensuite multiplié par 0,2 et augmenté de 0,8. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température ambiante de référence, le rapport de charge partielle est égal à 1. Si elle est inférieure à 5 °C, le rapport de charge partielle est égal à 0,8;

b) pour les refroidisseurs industriels utilisant un condenseur à eau, la température de l'eau à l'entrée Tj moins 9 °C divisée par la température de référence de l'eau à l'entrée (30 °C) moins 9 °C, le résultat étant ensuite multiplié par 0,2 et augmenté de 0,8. Lorsque la température ambiante est supérieure à la température ambiante de référence, le rapport de charge partielle est égal à 1. Lorsqu'elle est inférieure à 5 °C (9 °C à l'entrée de l'eau dans le condenseur), le rapport de charge partielle est égal à 0,8.

Le rapport de charge partielle peut être exprimé à la troisième décimale ou en pourcentage, après multiplication par 100, à la première décimale;

41) «consommation annuelle d'électricité», la somme des rapports entre chaque demande de refroidissement relative à une tranche spécifique et le coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique correspondant, multipliée par le nombre d'heures par tranche correspondant;

42) «température ambiante»:

a) pour les refroidisseurs industriels utilisant un condenseur à air, la température de bulbe sec de l'air, exprimée en degrés Celsius;

b) pour les refroidisseurs industriels utilisant un condenseur à eau, la température d'entrée de l'eau dans le condenseur, exprimée en degrés Celsius;

43) «tranche» (binj): la combinaison d'une température ambiante Tj et du nombre d'heures par tranche hj, selon les indications de l'annexe VIII;

44) «nombre d'heures par tranche» (hj), le nombre d'heures par an durant lesquelles une température ambiante donnée est enregistrée pour chaque tranche, selon les indications de l'annexe VIII;

45) «température ambiante de référence», la température ambiante, exprimée en degrés Celsius, à laquelle le rapport de charge partielle est égal à 1; elle est fixée à + 35 °C. Ainsi, pour les refroidisseurs industriels utilisant un condenseur à air, la température de l'air à l'entrée du condenseur est fixée à + 35 °C, alors que, pour les refroidisseurs industriels utilisant un condenseur à eau, la température d'entrée de l'eau dans le condenseur est fixée à + 30 °C;

46) «coefficient d'efficacité énergétique relatif à une tranche spécifique» (EERj), le coefficient d'efficacité énergétique correspondant à chaque tranche de l'année, établi, pour certaines tranches, à partir de la charge partielle, de la demande de refroidissement déclarée et du coefficient d'efficacité énergétique déclaré, et calculé, pour les autres tranches, par interpolation linéaire, en corrigeant le calcul, si nécessaire, par le coefficient de dégradation;

47) «demande de refroidissement déclarée», la demande de refroidissement correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques, calculée en multipliant la puissance frigorifique nominale par le rapport de charge partielle correspondant;

48) «coefficient d'efficacité énergétique déclaré», le coefficient d'efficacité énergétique correspondant à un nombre limité de tranches spécifiques;

49) «puissance absorbée déclarée», la puissance électrique absorbée dont a besoin le refroidisseur industriel pour atteindre la puissance frigorifique déclarée;

50) «puissance frigorifique déclarée», la puissance frigorifique fournie par le refroidisseur pour répondre à la demande de refroidissement déclarée;

51) «coefficient de dégradation» (Cc), la mesure de la perte d'efficacité due aux cycles des refroidisseurs industriels à charge partielle; si le Cc n'est pas déterminé par des mesures, il est égal à 0,9;

52) «régulation de la puissance», la capacité, pour un refroidisseur industriel, de modifier sa puissance en faisant varier le débit volumétrique du fluide frigorigène; la puissance est dite «fixe» si le refroidisseur ne peut modifier le débit volumétrique du fluide, «étagée» si le débit volumétrique peut varier ou être modifié en séries de deux paliers au plus ou «variable» si le débit volumétrique peut varier ou être modifié en séries de deux d'au moins trois paliers.

Définitions communes

53) «Potentiel de réchauffement planétaire» (PRP), une mesure visant à déterminer la contribution au réchauffement climatique (en kg éq. CO2), sur une période de cent ans, d'un kilogramme de fluide frigorigène au cours du cycle à compression de vapeur;

54) pour les fluides frigorigènes fluorés, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le quatrième rapport d'évaluation adopté et publié en 2007 par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) (valeurs correspondant à une période de cent ans);

55) s'agissant des gaz sans fluor, les valeurs du PRP sont celles publiées dans le premier rapport d'évaluation du GIEC, et qui correspondent à une période de cent ans;

56) le PRP des mélanges de fluides frigorigènes est calculé à l'aide de la formule prévue à l'annexe I du règlement (CE) no 842/2006, les valeurs à utiliser étant celles publiées dans le quatrième rapport d'évaluation adopté et publié en 2007 par le GIEC (valeurs du PRP correspondant à une période de cent ans);

57) pour les fluides frigorigènes qui ne sont pas visés par les références ci-dessus, le rapport de l'évaluation 2010 du groupe de l'évaluation scientifique institué par le protocole de Montréal et le rapport 2010 du PNUE sur la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur, ou toute version plus récente disponible avant la date d'entrée en vigueur, est utilisé(e) comme référence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1095-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).