Règlement (UE) 2015/1095 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1095
RattachementRèglement (UE) 2015/1095
Versionacte d'origine du 05/05/2015 (CELEX 32015R1095)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2015/1095EUR-Lex →

(11) La consommation annuelle d'électricité des groupes de condensation, des refroidisseurs industriels et des armoires frigorifiques professionnelles dans l'Union a été estimée à 116,5 térawattheures (TWh) en 2012, ce qui correspond à 47 millions de tonnes (Mt) d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). Si aucune mesure spécifique n'est adoptée, la consommation annuelle d'énergie devrait grimper à 134,5 TWh en 2020 et à 154,5 TWh en 2030, soit, respectivement, 54,5 et 62,5 Mt d'émissions de CO2. L'effet conjugué du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission devrait permettre d'économiser chaque année 6,3 TWh d'électricité d'ici à 2020 et 15,6 TWh d'ici à 2030, par rapport au scénario de statu quo.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).