Règlement (UE) 2015/1095 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/1095
RattachementRèglement (UE) 2015/1095
Versionacte d'origine du 05/05/2015 (CELEX 32015R1095)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2015/1095EUR-Lex →

(8) Étant donné que les fluides frigorigènes sont régis par le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil et qu'un réexamen de ce règlement a été proposé par la Commission le 7 novembre 2012, il n'est pas nécessaire de définir des restrictions spécifiques relatives à l'utilisation des fluides frigorigènes dans le présent règlement. Toutefois, une compensation devrait être prévue au titre des exigences d'écoconception applicables aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels afin d'inciter les acteurs du marché à développer des technologies faisant appel à des fluides frigorigènes moins nocifs pour l'environnement; cette compensation aurait pour effet d'alléger les exigences minimales d'efficacité énergétique applicables aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels fonctionnant à base de fluides frigorigènes à faible PRP. Le réexamen futur portera notamment sur le traitement des produits utilisant des fluides frigorigènes à PRP élevé dans le respect de la législation applicable actuelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).