Règlement d'exécution (UE) 2015/1100 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1100
IntituléCollecte et transmission des données
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1100
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R1100)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1100EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les données spécifiées dans le questionnaire joint en annexe pour l'année précédente.

2. Chaque État membre transmet à la Commission les données relatives au transport ferroviaire sur son territoire.

3. Une entreprise ferroviaire active dans plusieurs États membres fournit aux autorités nationales des données distinctes pour chaque État membre dans lequel elle exerce des activités.

4. Les États membres peuvent obtenir les données requises en combinant les sources suivantes:

a) des enquêtes obligatoires;

b) des données administratives, y compris les données collectées par les instituts de statistique et d'autres autorités;

c) des estimations statistiques, en expliquant les méthodes utilisées;

d) les données fournies par des organisations professionnelles ou d'autres parties concernées; et

e) des études ad hoc.

Les entités détenant les données pertinentes les fournissent à la demande.

5. Afin d'aider les États membres à garantir la qualité et la comparabilité de leurs données, la Commission peut élaborer des orientations en matière de méthode tenant compte des meilleures pratiques mises en place par les autorités nationales et les organisations professionnelles du secteur ferroviaire.

6. Les États membres communiquent les données à la Commission en utilisant la version électronique du questionnaire, que la Commission doit mettre à leur disposition sur son site internet.

7. Les États membres et la Commission respectent le secret des affaires des informations qui leur sont communiquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).