(6) Pour décider du contenu des données à communiquer en réponse au questionnaire, la Commission tient compte des sources de données existantes et des données déjà fournies en vertu des obligations d'information actuelles, de manière à réduire au strict minimum la charge supplémentaire imposée au secteur ferroviaire et aux États membres. En particulier, elle utilise dans la mesure du possible les données communiquées en vertu des actes juridiques suivants:
— le règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil, pour les données relatives aux investissements dans les infrastructures ferroviaires,
— le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil, pour les données relatives au volume du trafic sur le réseau ferroviaire et aux accidents,
— le règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission, et notamment ses annexes I et II, pour les données relatives au transport ferroviaire de voyageurs,
— le règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, pour les rapports annuels à publier par les entreprises ferroviaires sur la qualité du service, et
— le règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission, pour les inventaires des actifs que les États membres doivent établir aux fins du suivi et de l'évaluation de l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.