(8) Le questionnaire joint en annexe devrait être utilisé pour la collecte des données à compter de l'année de référence 2015. Il est nécessaire de prévoir une période transitoire couvrant les deux premières années de référence, pour tenir compte du fait que les États membres devront peut-être adapter les mécanismes de collecte de données existants à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation, il est important que, durant la période transitoire, les États membres informent la Commission des différences de contenu ou de format des données dans les parties concernées du questionnaire.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1100 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1100
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1100
Versionacte d'origine du 07/07/2015 (CELEX 32015R1100)
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