(3) La documentation fournie par le demandeur montre que la substance «lécithines» remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire dans un produit constitué par la substance mélangée à de l'eau. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1116 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1116
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1116
Versionacte d'origine du 09/07/2015 (CELEX 32015R1116)
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