(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que la substance «lécithines» satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver la substance «lécithines» en tant que substance de base.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1116 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1116
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1116
Versionacte d'origine du 09/07/2015 (CELEX 32015R1116)
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