(2) Le 12 octobre 2010, la Commission a confié à l'Agence ferroviaire européenne (ci-après l'«Agence»), conformément à la directive 2004/49/CE, le mandat de modifier le règlement (CE) no 352/2009 de la Commission. Une révision de ce règlement s'imposait en effet afin qu'il soit tenu compte de modifications ultérieures des rôles et responsabilités de l'organisme d'évaluation mentionné à l'article 6 dudit règlement, ainsi que d'autres critères harmonisés d'acceptation des risques, susceptibles d'être utilisés pour évaluer l'acceptabilité des risques dus à des défaillances de systèmes techniques lorsque le proposant choisit d'invoquer le principe de l'estimation de risque explicite. Il importait de vérifier que l'inclusion de ces autres critères harmonisés d'acceptation des risques garantirait, à tout le moins, le maintien du niveau de sécurité actuel des chemins de fer dans l'Union, comme requis par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE. Ces vérifications s'étant prolongées bien plus que prévu, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 402/2013, qui maintenait l'unique critère d'acceptation des risques déjà énoncé dans le règlement (CE) no 352/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1136 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1136
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1136
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1136)
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