Règlement d'exécution (UE) 2015/1136 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1136
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1136
Versionacte d'origine du 13/07/2015 (CELEX 32015R1136)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1136EUR-Lex →

(4) Afin d'établir une distinction entre l'acceptation des risques liés aux systèmes techniques, d'une part, et l'acceptation des risques opérationnels et celle du risque global pour le système ferroviaire, d'autre part, il convient de remplacer l'expression «critères d'acceptation des risques», employée en rapport avec les systèmes techniques, par l'expression «objectifs de conception harmonisés». Les objectifs de conception harmonisés qui sont proposés dans le présent règlement peuvent servir à démontrer l'acceptabilité des risques liés à des défaillances de fonctions d'un système technique, dans les cas où le proposant choisit d'invoquer le principe de l'estimation de risque explicite. Il convient de modifier certaines définitions pour tenir compte de changements de terminologie récents, et d'en ajouter de nouvelles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).