(2) Le point 1 de l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 désigne comme matériels à risque spécifiés (ci-après les «MRS») certains tissus bovins, ovins et caprins, s'ils proviennent d'animaux originaires d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions à risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ci-après l'«ESB») contrôlé ou indéterminé. Le point 2 de cette annexe étend la liste des tissus désignés comme MRS aux États membres à risque d'ESB négligeable, mais pas aux pays tiers ayant le même statut. Par conséquent, les États membres à risque d'ESB négligeable doivent retirer et éliminer les MRS, alors qu'il est autorisé d'importer dans l'Union les tissus précités en provenance de pays tiers à risque d'ESB négligeable.
Règlement (UE) 2015/1162 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1162
RattachementRèglement (UE) 2015/1162
Versionacte d'origine du 15/07/2015 (CELEX 32015R1162)
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