(4) Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2014, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu'une partie de leurs quotas de 2014 soit retenue et reportée sur l'année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient de majorer des quantités retenues les quotas de 2015.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1170 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1170
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1170
Versionacte d'origine du 16/07/2015 (CELEX 32015R1170)
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