Règlement d'exécution (UE) 2015/1176 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1176
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1176
Versionacte d'origine du 17/07/2015 (CELEX 32015R1176)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/1176EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, la Belgique a reçu, le 30 juillet 2012, une demande d'approbation de la substance active «virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906» émanant de De Ceuster NV. Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, la Belgique, en tant qu'État membre rapporteur, a notifié à la Commission, le 10 janvier 2013, la recevabilité de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).