(1) Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, la Belgique a reçu, le 30 juillet 2012, une demande d'approbation de la substance active «virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906» émanant de De Ceuster NV. Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, la Belgique, en tant qu'État membre rapporteur, a notifié à la Commission, le 10 janvier 2013, la recevabilité de la demande.
Règlement d'exécution (UE) 2015/1176 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/1176
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/1176
Versionacte d'origine du 17/07/2015 (CELEX 32015R1176)
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