Règlement (UE) 2015/1185 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1185-20170109, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/1185
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement (UE) 2015/1185
VersionConsolidée au 09/01/2017 (CELEX 02015R1185-20170109)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2015/1185EUR-Lex →

Jusqu'au 1er janvier 2022, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché et en service des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui sont conformes aux dispositions nationales applicables en ce qui concerne l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions de particules, de composés organiques gazeux, de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1185-20170109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).