Mesures et calculs
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ces mesures et calculs remplissent les conditions fixées aux points 2 à 5.
2. Conditions générales applicables aux mesures et aux calculs
a) Les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont soumis à essai pour le combustible de référence et pour tout autre combustible admissible indiqué à l'annexe II, tableau 1.
b) Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale et l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux sont arrondies à la décimale la plus proche.
c) Les valeurs déclarées pour les émissions sont arrondies à l'entier le plus proche.
3. Conditions générales applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηS) est calculée comme l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif (ηS,on), corrigée par des contributions tenant compte du contrôle de la puissance thermique, de la consommation d'électricité auxiliaire et de la consommation d'énergie de la veilleuse permanente.
b) La consommation d'électricité est multipliée par un coefficient de conversion (CC) de 2,5.
4. Conditions générales applicables aux émissions
a) Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, la mesure tient compte des émissions de particules, de composés organiques gazeux (COG), de monoxyde de carbone (CO) et d'oxydes d'azote (NOx), mesurées simultanément et en même temps que l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux, sauf pour les émissions de particules si la méthode décrite au point 4 a) i) 2) ou 4 a) i) 3) est utilisée:
i) trois méthodes sont autorisées pour mesurer les émissions de particules, chacune d'elle étant soumise à ses propres exigences. Il n'est nécessaire d'utiliser que l'une des trois méthodes:
1) mesure des émissions de particules par prélèvement d'un échantillon de flux partiel dans les effluents gazeux secs et passage sur un filtre chauffé. La mesure des émissions de particules telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle;
2) mesure des particules par prélèvement, sur tout le cycle de combustion, d'un échantillon de flux partiel, par tirage naturel, dans les effluents gazeux dilués à l'aide d'un tunnel de dilution en flux principal et d'un filtre à température ambiante;
3) mesure des particules par prélèvement, pendant 30 minutes, d'un échantillon de flux partiel, par tirage constant de 12 Pa, dans les effluents gazeux dilués à l'aide d'un tunnel de dilution en flux principal et d'un filtre à température ambiante ou d'un précipitateur électrostatique;
ii) la mesure des émissions de COG telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée par une méthode extractive et continue et à l'aide d'un détecteur à ionisation de flamme. Le résultat obtenu est exprimé en milligrammes de carbone. La mesure des émissions de COG telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle;
iii) la mesure des émissions de CO telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée par une méthode extractive et continue et à l'aide d'un détecteur à infrarouge. La mesure des émissions de CO telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle;
iv) la mesure des émissions de NOx telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée par une méthode extractive et continue et à l'aide d'un détecteur de chimiluminescence. Les émissions de NOx sont mesurées comme étant la somme des émissions de monoxyde d'azote (NO) et de dioxyde d'azote (NO2), et exprimées sous la forme de NO2. La mesure des émissions de NOx telles que mesurées dans les produits de combustion de l'appareil doit être réalisée lorsque l'appareil fournit sa puissance nominale et, le cas échéant, à charge partielle.
b) Les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les émissions sont arrondies à l'entier le plus proche.
5. Conditions spécifiques applicables à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux
a) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide est définie comme suit:
ηS = ηS,on – 10% + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)
où:
— ηS,on est l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif, exprimée en pourcentage et calculée comme indiqué au point 5 b),
— F(2) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres,
— F(3) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres,
— F(4) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution négative de la consommation d'électricité auxiliaire à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux,
— F(5) est un facteur de correction, exprimé en %, représentant une contribution négative de la consommation d'énergie de la veilleuse permanente à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux.
b) L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif est calculée comme suit:
ηS,on = ηth,nom
où:
— ηth,nom est le rendement utile à la puissance thermique nominale, sur la base du PCI.
c) Le facteur de correction F(2) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant aux dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs sont exclusives l'une de l'autre et ne peuvent pas être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit:
pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, le facteur de correction F(2) prend l'une des valeurs figurant dans le tableau 2, en fonction des caractéristiques du contrôle applicables. Une seule valeur doit être sélectionnée.
Tableau 2
Facteur de correction F(2)
| Si le produit est équipé de (une seule option applicable): | F(2)
| contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce | 0,0 %
| contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température | 1,0 %
| contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique | 2,0 %
| contrôle électronique de la température de la pièce | 4,0 %
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier | 6,0 %
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire | 7,0 %
F(2) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l'annexe II, point 2, en ce qui concerne les émissions, lorsque le régulateur de température est fixé sur la puissance thermique minimale. La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale.
d) Le facteur de correction F(3) représentant une contribution positive en faveur de l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux correspondant à l'ajustement des dispositifs de contrôle du confort thermique de la pièce, dont les valeurs peuvent être ajoutées les unes aux autres, est calculé comme suit:
pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, le facteur de correction F(3) est la somme des valeurs conformément au tableau 3, en fonction de la ou des caractéristiques du contrôle applicables.
Tableau 3
Facteur de correction F(3)
| Si le produit est équipé de (plusieurs options applicables): | F(3)
| contrôle de la température de la pièce avec détecteur de présence | 1,0 %
| contrôle de la température de la pièce avec détecteur de fenêtre ouverte | 1,0 %
| contrôle à distance | 1,0 %
F(3) est égal à zéro pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l'annexe II, point 2, en ce qui concerne les émissions, lorsque le régulateur de température est fixé sur la puissance thermique minimale. La puissance thermique correspondant à ce réglage ne doit pas dépasser 50 % de la puissance thermique nominale.
e) Le facteur de correction F(4) de la consommation d'électricité auxiliaire est calculé comme suit:
le facteur de correction F(4) prend en compte la consommation d'électricité auxiliaire en mode marche et en mode veille.
F4CC0,2elmax0,8elmin1,3elsbPnom100%
où:
— elmax est la consommation d'électricité à la puissance thermique nominale, exprimée en kW,
— elmin est la consommation d'électricité à la puissance thermique minimale, exprimée en kW. Si le produit ne présente pas de puissance thermique minimale, la valeur de la consommation d'électricité à la puissance thermique nominale est utilisée,
— elsb est la consommation d'électricité de l'appareil en mode veille, exprimée en kW,
— Pnom est la puissance thermique nominale de l'appareil, exprimée in kW.
f) Le facteur de correction F(5) lié à la consommation d'énergie de la veilleuse permanente est calculé comme suit:
ce facteur tient compte de la puissance requise par la veilleuse permanente.
F50,5PpilotPnom100%
où:
— Ppilot est la consommation d'énergie de la veilleuse permanente, exprimée en kW,
— Pnom est la puissance thermique nominale de l'appareil, exprimée in kW.