Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché
Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.
2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et
b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et
c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 4. L'unité est soumise à essai avec un ou plusieurs combustibles dont les caractéristiques sont du même ordre que celles du ou des combustibles utilisés par le fabricant pour effectuer les mesures décrites à l'annexe III.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d'un ou de plusieurs modèles différents figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur.
5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 4.
6) Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les modèles figurant sur la liste des modèles équivalents dans la documentation technique du fabricant ou de l'importateur sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
7) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 4 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 4
Tolérances de contrôle
| Paramètres | Tolérances de contrôle
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, ηs | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.
| Émissions de particules |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 20 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et les cuisinières lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) (1).
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a) i) (1).
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 1 g/kg lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a i) 2).
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,8 g/kg lorsqu'elle est mesurée conformément à la méthode décrite à l'annexe III, point 4 a i) 3).
| Émissions de composés organiques gazeux |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 25 mgC/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et les cuisinières.
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 15 mgC/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés.
| Émissions de monoxyde de carbone |
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 275 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer ouvert, les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant les combustibles solides autres que le bois comprimé sous forme de granulés et les cuisinières.
La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 60 mg/m3 à 13 % O2 pour les dispositifs de chauffage décentralisés à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés.
| Émissions d'oxydes d'azote | La valeur déterminée, exprimée sous la forme de NO2, ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 30 mg/m3 à 13 % O2.