(8) La consommation d'énergie des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide peut être réduite en appliquant des technologies existantes libres de droits, sans hausse des dépenses combinées d'achat et de fonctionnement de ces produits.
Règlement (UE) 2015/1185 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/1185
RattachementRèglement (UE) 2015/1185
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R1185)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.