Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII.
Règlement délégué (UE) 2015/1186 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1186-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1186
IntituléMéthodes de mesure et de calcul
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1186
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1186-20170307)
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