Règlement délégué (UE) 2015/1186 · Article
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1186-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/1186
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1186
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1186-20170307)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2015/1186EUR-Lex →
Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet
1. Les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:
a) la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II, point 1;
b) la puissance thermique directe en kW, arrondie à la décimale la plus proche;
c) la puissance thermique indirecte en kW, arrondie à la décimale la plus proche.
2. La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 1 doivent être lisibles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.