Règlement délégué (UE) 2015/1186 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1186-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/04/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1186
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1186
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1186-20170307)
RéférenceAnnexe VI du règlement délégué (UE) 2015/1186EUR-Lex →

Informations à fournir dans les cas où l'on ne peut pas s'attendre à ce que l'utilisateur final potentiel voie le produit exposé, sauf sur l'internet

1. Les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), sont fournies dans l'ordre suivant:

a) la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II, point 1;

b) la puissance thermique directe en kW, arrondie à la décimale la plus proche;

c) la puissance thermique indirecte en kW, arrondie à la décimale la plus proche.

2. La taille et la police des caractères utilisés pour l'impression ou l'affichage des informations visées au point 1 doivent être lisibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1186-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).