Règlement délégué (UE) 2015/1186 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1186
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1186
Versionacte d'origine du 24/04/2015 (CELEX 32015R1186)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2015/1186EUR-Lex →

(8) La promotion de l'utilisation des énergies renouvelables dans les produits de chauffage concorde avec l'objectif de promotion des énergies renouvelables. Il convient dès lors que le présent règlement mette en place une approche spécifique aux dispositifs de chauffage décentralisés, un «coefficient d'étiquetage de la biomasse» dont la valeur serait fixée à un niveau tel que seuls les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sous la forme de granulés de bois (pellets) puissent atteindre la classe A++.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R1186. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).