Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1187-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/04/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
IntituléResponsabilités des distributeurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1187-20170307)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2015/1187EUR-Lex →

1. Les distributeurs de chaudières à combustible solide s'assurent que:

a) chaque chaudière à combustible solide porte, dans le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1 ou 2, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure de l'avant de la chaudière à combustible solide;

b) les chaudières à combustible solide proposées à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé sont commercialisées avec les informations apportées par les fournisseurs conformément à l'annexe VI, point 1, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c) toute publicité relative à un modèle spécifique de chaudière à combustible solide qui contient des informations concernant l'énergie ou le prix comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle;

d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de chaudière à combustible solide décrivant ses paramètres techniques spécifiques comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

2. Les distributeurs de produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires s'assurent que:

a) toute offre concernant un produit combiné spécifique inclut la classe d'efficacité énergétique dudit produit combiné, au moyen de l'affichage sur celui-ci de l'étiquette transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi que de la fiche produit transmise par le fournisseur conformément à l'article 3, paragraphe 3, point c), dûment complétée avec les caractéristiques dudit produit combiné;

b) les produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit combiné exposé sont commercialisés avec les informations apportées conformément à l'annexe VI, point 2, sauf lorsque l'offre est faite via l'internet, auquel cas les dispositions de l'annexe VII s'appliquent;

c) toute publicité relative à un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de modèles de dispositifs solaires et sur laquelle figurent des informations concernant l'énergie ou le prix fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle;

d) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique consistant en un produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires fait référence à la classe d'efficacité énergétique dudit modèle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1187-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).