Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1187-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/04/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
IntituléMéthodes de mesure et de calcul
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1187-20170307)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2015/1187EUR-Lex →

Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu'établies à l'annexe VIII. L'indice d'efficacité énergétique est calculé conformément à l'annexe IX.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1187-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).