Définitions applicables aux annexes II à X
Aux fins des annexes II à X, on entend par:
1) «référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de chaudière à combustible solide ou de produit combiné constitué d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de dispositifs solaires et de régulateurs de température des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fournisseur ou de distributeur;
2) «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux» ou «ηs», le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par une chaudière à combustible solide, et la consommation d'énergie annuelle requise pour satisfaire cette demande;
3) «rendement électrique» ou «ηel», pour une chaudière à cogénération à combustible solide, le rapport entre l'électricité produite et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC;
4) «pouvoir calorifique supérieur» ou «PCS», la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible présentant le taux d'humidité adapté, après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante. Cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible;
5) «coefficient de conversion» ou «CC», le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au rendement énergétique moyen de l'Union européenne, estimé à 40 %. La valeur du coefficient de conversion est CC = 2,5;
6) «fiche du régulateur de température», la fiche produit à fournir pour les régulateurs de température conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 811/2013;
7) «fiche de la chaudière», pour les chaudières à combustible solide, la fiche produit à fournir conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du présent règlement et, pour les chaudières autres que les chaudières à combustible solide, la fiche produit requise pour de telles chaudières conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 811/2013;
8) «fiche du dispositif solaire», la fiche produit à fournir pour les dispositifs solaires conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) no 811/2013;
9) «fiche de la pompe à chaleur», la fiche produit à fournir pour les pompes à chaleur conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 811/2013;
10) «chaudière à condensation», une chaudière à combustible solide dans laquelle, dans les conditions normales de fonctionnement et à des températures de service de l'eau déterminées, la vapeur d'eau présente dans les produits de combustion est partiellement condensée, de façon que puisse être utilisée la chaleur latente contenue dans cette vapeur d'eau à des fins de chauffage;
11) «autre type de biomasse ligneuse», la biomasse ligneuse autre que: les bûches de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 25 %, les copeaux de bois ayant un taux d'humidité supérieur ou égal à 15 %, le bois comprimé sous forme de granulés ou de briquettes, ou la sciure de bois ayant un taux d'humidité inférieur ou égal à 50 %;
12) «taux d'humidité», le rapport entre la masse d'eau contenue dans le combustible et la masse totale du combustible tel qu'il est utilisé dans les chaudières à combustible solide;
13) «autre combustible fossile», tout combustible fossile autre que le charbon bitumineux, le lignite (y compris les briquettes), le coke, l'anthracite ou les briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles;
14) «puissance électrique requise à la puissance thermique maximale» ou «elmax», la puissance électrique, exprimée en kW, de la chaudière à combustible solide à la puissance thermique nominale, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions;
15) «puissance électrique requise à la puissance thermique minimale» ou «elmin», la puissance électrique, exprimée en kW, de la chaudière à combustible solide à la charge partielle applicable, à l'exclusion de la puissance électrique de tout dispositif de chauffage de secours et de tout système secondaire intégré de réduction des émissions;
16) «dispositif de chauffage de secours», un élément à résistance électrique par effet Joule qui produit de la chaleur uniquement pour protéger du gel la chaudière à combustible solide ou le système de chauffage central à eau ou lorsque la source de chaleur externe est interrompue (y compris les périodes d'entretien) ou en panne;
17) «charge partielle applicable», pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique, le fonctionnement à 30 % de la puissance thermique nominale et, pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale, le fonctionnement à 50 % de la puissance thermique nominale;
18) «puissance électrique en mode veille» ou «PSB», la puissance électrique d'une chaudière à combustible solide en mode veille, à l'exclusion de la puissance électrique de tout système secondaire intégré de réduction des émissions, exprimée en kW;
19) «mode veille», une situation dans laquelle la chaudière à combustible solide est reliée au secteur, dépend d'un apport d'énergie provenant du secteur pour fonctionner selon l'usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé: fonction de réactivation, ou fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou l'affichage d'une information ou d'un état;
20) «efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif» ou «ηson»:
a) pour les chaudières à combustible solide à alimentation automatique, la moyenne pondérée de l'efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l'efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale;
b) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle pouvant fonctionner à 50 % de la puissance thermique nominale en mode continu, la moyenne pondérée de l'efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l'efficacité utile à 50 % de la puissance thermique nominale;
c) pour les chaudières à combustible solide à alimentation manuelle ne pouvant pas fonctionner à 50 % ou moins de la puissance thermique nominale en mode continu, l'efficacité utile à la puissance thermique nominale;
d) pour les chaudières à cogénération à combustible solide, l'efficacité utile à la puissance thermique nominale;
21) «efficacité utile» ou «η», le rapport, pour une chaudière à combustible solide, entre la production de chaleur utile et la quantité totale d'énergie utilisée, cette dernière étant exprimée en PCS ou en énergie finale multipliée par le CC;
22) «production de chaleur utile» ou «P», la puissance thermique d'une chaudière à combustible solide, exprimée en kW, transmise au fluide caloporteur;
23) «chaudière à combustibles fossiles», une chaudière à combustible solide dont le combustible de référence est un combustible fossile ou un mélange de biomasse et de combustible fossile;
24) «pouvoir calorifique supérieur à l'état anhydre» ou «PCSanhydre», la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible débarrassé de son humidité intrinsèque après combustion complète avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante. Cette quantité comprend la chaleur produite par la condensation de la vapeur d'eau formée par la combustion de tout l'hydrogène présent dans le combustible;
25) «modèle équivalent», un modèle mis sur le marché présentant les mêmes valeurs pour les paramètres techniques, figurant à l'annexe V, point 1, tableau 4, qu'un autre modèle mis sur le marché par le même fournisseur.