Règlement délégué (UE) 2015/1187 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R1187-20170307, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/04/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/1187
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/1187
VersionConsolidée au 07/03/2017 (CELEX 02015R1187-20170307)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2015/1187EUR-Lex →

Classes d'efficacité énergétique

La classe d'efficacité énergétique d'une chaudière à combustible solide est déterminée sur la base de son indice d'efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.

L'IEE d'une chaudière à combustible solide est calculé conformément à l'annexe IX.

Tableau 1

Classes d'efficacité énergétique des chaudières à combustible solide

| Classe d'efficacité énergétique | Indice d'efficacité énergétique (IEE)

| A+++ | IEE ≥ 150

| A++ | 125 ≤ IEE < 150

| A+ | 98 ≤ IEE < 125

| A | 90 ≤ IEE < 98

| B | 82 ≤ IEE < 90

| C | 75 ≤ IEE < 82

| D | 36 ≤ IEE < 75

| E | 34 ≤ IEE < 36

| F | 30 ≤ IEE < 34

| G | IEE < 30

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R1187-20170307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).